222. Lorsqu’il rend jugement, le juge doit, le cas échéant, conformément à la section IV du chapitre III mais compte tenu des adaptations nécessaires, rendre une ordonnance pour la disposition des choses saisies ou du produit de leur vente et qui sont toujours retenus ainsi que des choses mises en preuve. Cette ordonnance n’est exécutoire qu’après l’expiration d’un délai de 30 jours, sauf si les parties renoncent à ce délai.
Le juge peut en outre rendre toute autre ordonnance prévue par la loi.
Dans le cas prévu à l’article 165, les ordonnances prévues par la loi peuvent être rendues par un juge ayant compétence pour les rendre dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée.
Lorsque le juge qui a rendu le jugement n’a pas la compétence d’attribution pour rendre les ordonnances visées au présent article, celles-ci peuvent être rendues par tout autre juge ayant compétence pour le faire.
1987, c. 96, a. 222; 2005, c. 27, a. 13.